- 1. Un enjeu important
de sécurité routière
|  |
Dans les accidents de circulation impliquant
des véhicules de transport en commun de personnes,
la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs
à l'éjection des occupants hors du véhicule
ou à leur projection à l'intérieur de
ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble
des occupants des véhicules de tourisme aurait permis
d'éviter le décès de 393 personnes en
2007.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe
pour tous les usagers de véhicules terrestres à
moteur.
- 2. Une mesure juridique
d'application immédiate
|  |
Le décret
n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal
officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.
412-1
et R.
412-2 du code de la route, étend l'obligation
du port de la ceinture de sécurité aux occupants
des véhicules de transport en commun de personnes,
lorsque les sièges sont équipés d'une
ceinture de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d'application immédiate,
vient parachever la généralisation de l'obligation
du port de cet équipement de sécurité
à tous les véhicules à moteur qui en
sont équipés.
Cette mesure découle de l'application aux véhicules
de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE
du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003
relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs
de sécurité dans les véhicules.
- 3. Seuls sont concernés
les véhicules équipés de ceintures
de sécurité par construction
|  |
Cette nouvelle obligation ne s'applique que
dans les véhicules équipés de ceintures
de sécurité par construction.
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur
à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er
octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur
ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après
le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction
avant les échéances susvisées.
Les sièges de ces véhicules sont généralement
équipés de ceintures ventrales à deux
points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites "
exposées " (sièges du 1er rang et siège
central de la dernière rangée) sont équipées
de ceinture à trois points.
Les autres véhicules de transport en commun de personnes
ne sont pas concernés
Ne sont pas concernés :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport
en commun urbain, conçus essentiellement avec des places
debout et dont les places assises ne sont pas équipées
de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
- 4. Tous les usagers de
véhicules équipés sont concernés
|
 |
Cette obligation s'applique à tous les
conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants,
dès lors que les sièges qu'ils occupent sont
équipés d'une ceinture de sécurité,
y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un
autre pays.
Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent
:
- les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée
au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de
trois ans pour les ceintures de sécurité ou de moins
de dix ans pour les ceintures à trois points, sauf si
la taille de l'enfant le permet ; dans
ce dernier cas, il est néanmoins recommandé
de boucler sa ceinture de telle façon que seule la
partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège,
- les personnes munies d'un certificat médical d'exemption
délivré par la commission médicale départementale
chargée d'apprécier l'aptitude physique des
candidats au permis de conduire et des conducteurs,
- les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges
positionnés latéralement par rapport au sens
de marche du véhicule ; en effet ces emplacements ne
sont jamais équipés de ceintures de sécurité,
- les passagers couchés : la ceinture de sécurité
incorporée au siège n'est homologuée
que pour une utilisation en position assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur
n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité.
- les passagers debout : bien évidemment, par principe
un passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture
de sécurité.
Il est important de noter que les nouvelles règles
n'affectent pas les possibilités de transport de passagers,
y compris enfants, debout prévues par l'arrêté
du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun
de personnes. On rappelle que la station debout n'est pas
autorisée dans tous les cas :
- la station debout est autorisée de droit pour les
passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés
avec des places debout, dans la limite du nombre de places
inscrit sur la carte violette ou l'attestation
d'aménagement, dans le cadre des services
urbains,
- la station debout est autorisée dans certains cas,
précisés aux articles 71 et 75 de l'arrêté
précité, pour les autocars.
- 5. Les passagers en sont
informés
|
 |
La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les
passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité,
selon différents modes d'information au choix, par
exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux
ou des pictogrammes apposés sur chaque siège.
L'article
63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié par l'arrêté du 16 décembre 2003
définit les modalités d'information
du public à l'intérieur des véhicules.
Pour obtenir le tableau, consulter le fac-similé en bas de page.
- 6. Les sanctions en cas
de non-port de la ceinture de sécurité
|
 |
Le conducteur
Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa
ceinture de sécurité est passible d'une peine
d'amende d'un montant de 135 € (contravention de 4ème
classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende
est minoré à 90 €. Si le paiement intervient
après trente jours, le montant de l'amende est majoré
à 375 €.
Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un
passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants
âgés de moins de dix-huit ans. Il n'est donc pas
passible de la peine d'amende.
Le passager
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa
ceinture de sécurité est passible d'une peine
d'amende d'un montant de 135 € (contravention de 4ème
classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis
de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende
est minoré à 90 €. Si le paiement intervient
après trente jours, le montant de l'amende est majoré
à 375 €.
- 7. La responsabilité
du transporteur et de l'organisateur
|
 |
Le transporteur
En matière de sécurité,
le transporteur est redevable d'une obligation de résultat.
En particulier, le transporteur est responsable du bon état
du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures
de sécurité.
Il doit en outre respecter les dispositions prévues
par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur
ou l'autorité organisatrice de transport.
L'organisateur d'un transport de personnes
L'organisateur d'un transport de personnes est
responsable des conditions générales de sécurité
du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont
des d'enfants, de leur surveillance.
Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention
nécessaires pour assurer le respect de cette obligation
:
- information et sensibilisation des enfants et des parents
d'élèves, par exemple en généralisant
l'institution des "règlements du transport scolaire" qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment,
des jeunes enfants.
Certes, la nouvelle obligation augmente théoriquement
les risques de recherche de la responsabilité pénale
ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants
dans le cas d'un accident dont les conséquences seraient
aggravées par le défaut de port de la ceinture
de sécurité mais il convient de souligner que
:
- les accidents corporels graves des véhicules de transports
en commun de personnes restent très rares durant les
phases de circulation,
- la nouvelle règle réduira encore le nombre
d'occurrences de ces accidents graves,
- la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité
de l'organisateur.
- 8. Les transports d'enfants
|
 |
Impact du décret 2003-637
La règle d'équivalence des sièges dite des 3 pour 2 et la
règle d'équivalence des sièges dite des sièges mixtes ne s'appliquent plus
dans les autocars équipés de ceintures de sécurité.
L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence
les dispositions correspondantes de l'arrêté
du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars
non équipés de ceintures de sécurité
sauf si le transport est effectué par l'Education nationale qui l'interdit par
circulaire même dans les cars non équipés de ceintures.
Les systèmes spécifiques de retenue pour
les enfants
Il n'y a pas de changement concernant les règles
relatives à l'utilisation d'un système homologué
de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs
ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport
en commun de personnes.
A compter du 1er janvier 2008, 1 personne = 1 place = 1 ceinture
Le décret 2006-1496 prévoit que que chaque passager d'un
véhicule léger occupe seul une place équipée d'une ceinture de
sécurité. Cela concerne notamment les transports scolaires d'enfants en
véhicules légers.
Veuillez consulter notre
communiqué de presse sur ces
dispositions.
|