
Que se passe-t-il lorsque vous commettez une
infraction au Code la route ? Comment la justice fonctionne-t-elle
? Quelles sont les différentes sanctions possibles
? Il existe quatre catégories de juridictions en charge
du jugement des infractions pénales : la cour d’assises
pour les crimes, le tribunal correctionnel pour les délits,
le tribunal de police pour les contraventions de 5e classe
et le juge de proximité pour les contraventions de
la 1re à la 4e classe. Seuls ces trois derniers cas
nous intéressent puisqu’il n’y a que deux
sortes d’infraction à la circulation routière
: les délits et les contraventions.
Cinq classes de contraventions
Les contraventions, qui sont les infractions routières
les plus nombreuses, sont divisées en 5 classes (par
ordre croissant de gravité). Elles sont passibles d’une
amende, et d’une suspension du permis du conduire en
ce qui concerne les plus graves : celles de 4e classe (feu
rouge grillé, stop non respecté, excès
de vitesse…) et de 5e classe (défaut d’assurance…).
L’amende forfaitaire
Les infractions les moins graves sont relevées par
le policier et le gendarme avec un timbre-amende ou amende
forfaitaire. Il oblige l’auteur de la contravention
à payer une amende. Son paiement éteint les
poursuites ; son non-paiement entraîne l’émission
d’une amende forfaitaire majorée. En cas de contestation
de l’infraction, l’affaire est transmise au tribunal.
Les infractions les plus graves
Les infractions les plus graves sont relevées par procès-
verbal et envoyées par la police ou la gendarmerie
au procureur de la République (magistrat qui prend
en charge les poursuites) pour les contraventions de 5e classe,
et à l’officier du ministère public (qui
n’est pas un magistrat, mais un commissaire de police)
pour les autres contraventions.
Le rôle du procureur
Le procureur de la République peut décider,
en fonction de l’infraction commise, de poursuivre ou
non. Dans les cas les moins graves, il peut prononcer
des peines alternatives aux poursuites, qui non seulement
ont une forte valeur pédagogique, mais permettent en
outre de désengorger les tribunaux. Il faut savoir
que c’est le procureur de la République qui définit
la politique pénale en matière de sécurité
routière sur sa juridiction, en fonction de la situation
de son département. À ce titre, il participe,
avec le préfet et les forces de police, à l’élaboration
du plan de contrôles départemental (lire
l’interview de Marc Désert). L’objectif
est que la politique pénale constitue le prolongement
naturel de la politique de prévention.
Contraventions : deux schémas possibles
Si le procureur décide de poursuivre, il peut le faire
de deux manières différentes. Soit il requiert
une peine d’amende par la procédure de l’ordonnance
pénale. Le juge prononce alors cette peine en signant
l’ordonnance, et l’auteur de l’infraction
n’aura pas à comparaître devant le tribunal.
Si le procureur ou le juge estime que l’affaire doit
être jugée, l’auteur de l’infraction
sera convoqué à l’audience du tribunal
de police ou devant le juge de proximité. Si la loi
le prévoit, l’auteur de l’infraction pourra
non seulement être condamné à une amende,
mais également à une suspension du permis de
conduire (alors qu’il est impossible de prononcer cette
peine par ordonnance pénale).
Les délits
Les délits, qui sont jugés par le tribunal correctionnel,
sont les infractions les plus graves : ils sont passibles
d’une peine d’emprisonnement, d’une amende
lourde et d’autres peines complémentaires. Les
procès-verbaux constatant un délit sont envoyés
par la police ou la gendarmerie au procureur de la République.
Celui-ci peut, là aussi, proposer une mesure alternative
aux poursuites. Mais s’il décide de poursuivre,
le délinquant présumé sera convoqué
devant le tribunal correctionnel.
Les sanctions prononcées par le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel peut prononcer les sanctions suivantes
:
• travail d’intérêt général,
après assentiment de l’infractionniste : brancardage
dans un centre accueillant de grands accidentés ou
autre…
• peine d’emprisonnement avec sursis : la personne
n’effectuera pas sa peine de prison si, dans un délai
de cinq ans à compter du jugement, elle ne commet pas
d’autres infractions ;
• peines alternatives à l’emprisonnement
: travaux d’intérêt général,
suspension ou annulation du permis de conduire…
• peine d’emprisonnement avec mise à l’épreuve
assortie d’un sursis : le juge a aussi cette possibilité,
la peine ne pouvant excéder trois ans. Durant cette
période, le juge impose au conducteur condamné
des obligations : soins médicaux et/ou psychologiques,
indemnisation des victimes, cure de désintoxication
en cas d’alcoolisme… Si celles-ci ne sont pas
respectées, le conducteur condamné encourra
la révocation de son sursis, ce qui l’amènera
à exécuter sa peine de prison. L’alternative
à l’emprisonnement vise à adapter le plus
possible la sanction au cas de la personne, dans un souci
d’efficacité, c’est-à-dire pour
favoriser une prise de conscience et éviter la récidive.
C’est le juge d’application des peines qui veille
à ce que ces obligations soient respectées.
C’est aussi ce juge qui propose des aménagements
de peine, en cas d’emprisonnement ferme, en fonction
de la situation de la personne, de son comportement, de la
gravité des faits commis.
>Tableau
des principales contraventions routières et leurs sanctions
à télécharger ( 61 ko)
- Les mesures alternatives
aux poursuites
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Le procureur de la république dispose d’une
palette de mesures avant d’engager toute poursuite. ces
mesures constituent des réponses adaptées aux
infractions les plus courantes :
•le rappel à la loi (article 41-1
1° du code
de procédure pénale, ou CPP) : le contrevenant
est convoqué dans le bureau du procureur qui lui rappelle
la loi ; • l’orientation vers une structure
sanitaire sociale ou professionnelle. Cette mesure
peut prendre la forme d’un stage de sensibilisation à
la sécurité routière (article 41-2 2°
du CPP) ; • la régularisation d’une
situation constitutive d’une infraction (article
41-1 3° du CPP). il peut s’agir de présenter
un titre qui fait défaut, comme le permis de conduire
; • la réparation du dommage résultant
des faits (article 41-1 4° du CPP). on recherche
le désintéressement effectif de la victime ;
• la médiation pénale (article
41-5 4° du CPP) ; • la composition pénale
(art 41-2, 41-3 du CPP) : il s’agit d’une transaction
entre le procureur de la république et l’auteur
des faits consistant en une sanction acceptée par celui-ci,
notamment : amende, stage de sensibilisation, immobilisation
du véhicule, remise du permis de conduire. il s’agit
d’une mesure alternative renforcée avec inscription
au casier judiciaire. en 2005, 9 403 compositions pénales
ont été prononcées en matière d’infractions
routières pour 21 842 en 2006. dans un souci d’harmonisation
des politiques pénales, une circulaire du 28 juillet
2004 prévoit les cas dans lesquels les procureurs peuvent
recourir à ces mesures alternatives. ainsi, la composition
pénale et le stage de sensibilisation (lire le reportage
pages 22-23) devront être utilisés pour les infractions
les moins graves.
Quelle que soit la procédure choisie
à l’origine, timbre-amende ou ordonnance pénale,
l’auteur de l’infraction, tant qu’il est
dans les délais de recours, peut toujours demander
à comparaître devant le tribunal de police ou
le juge de proximité. lorsque l’usager a été
condamné pour un délit ou une contravention
de 5e classe, ou pour une contravention moins grave mais pour
laquelle il a fait l’objet d’une suspension du
permis de conduire par le juge, il peut faire appel du jugement
devant la cour d’appel.
- Le déroulement d’un
jugement au tribunal correctionnel
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La personne à qui est reprochée l’infraction
(le prévenu) comparaît devant un seul juge. À
l’audience, en présence du greffier (fonctionnaire
de justice chargé d’écrire le compte-rendu
de l’audience), le juge interroge la personne sur les
faits qui lui sont reprochés, entend les victimes éventuelles,
les parties civiles (en cas d’accident) et leurs avocats.
Puis, il donne la parole au procureur qui demandera, quant à
lui, une sanction pénale. le juge donne la parole au
prévenu et à son avocat en dernier. il décide
ensuite si la personne doit être ou non condamnée
et, s’il la condamne, il prononce une peine à son
encontre et accorde éventuellement des dommages et intérêts
aux parties civiles.
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